16. Sauf dans la mesure prévue par la loi, l’acte constitutif déposé au registre est dressé, quant à la nature, à la qualité et au format du support utilisé et quant à la disposition et à la forme du texte qui y est contenu, suivant les normes déterminées par règlement.
Si l’original de l’acte constitutif n’est pas disponible, le registraire des entreprises peut en accepter une copie certifiée conforme par une personne autorisée.
1993, c. 48, a. 16; 2002, c. 45, a. 551.